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Réforme du droit des contrats

Cette réforme, introduite par l’ordonnance du 10 février 2016, est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Elle vient modifier les règles de rédaction et d’exécution des contrats. Sur certains aspects, la réforme propose de véritables innovations. Sur d’autres, elle ne fait que codifier une jurisprudence déjà bien établie.

Nous vous présentons quelques mesures parmi les plus notables, ainsi que nos préconisations.

Disparition de la notion de cause

Dorénavant pour qu’un contrat soit valide, il est nécessaire de s’assurer du consentement des parties, de leur capacité à contracter, et du contenu licite et certain du contrat.
L’objectif est de mettre en avant la liberté contractuelle, avec pour seule limite l’ordre public.
Parallèlement le texte rappelle la force obligatoire du contrat.

Lutte contre les clauses abusives dans les contrats d’adhésion

Il s’agit des contrats pour lesquels les conditions générales n’ont pas fait l’objet de négociations. Les clauses trop déséquilibrées ou pas assez claires pourront être modifiées par le juge.

  • Par exemple si les sanctions aux manquements prévues dans le contrat ne s’appliquent qu’au client (professionnel ou particulier), le juge pourra annuler la clause.

La protection contre la violence économique

La réforme permet de mieux protéger les parties les plus faibles d’un contrat : l’abus de l’état de dépendance d’une partie (particulier ou entreprise) par l’autre devient une cause de nullité du contrat.

La révision du contrat pour imprévision

Le nouveau texte prévoit qu’un changement de circonstance économique imprévisible peut rendre le contrat insupportable par l’un des cocontractants, et à défaut d’accord entre les parties, le juge peut réviser le contrat ou y mettre fin.

  • Ainsi, si le prix d’une matière première subit une hausse brutale, imprévisible et durable, un contrat de fourniture pourra poser de grosses difficultés au fournisseur engagé, celui-ci pourra alors demander une renégociation du contrat, et en cas de refus, obtenir du juge, soit qu’il rétablisse l’équilibre du contrat, soit qu’il y mette fin.
  • Il appartient donc aux contractants de prévoir certaines clauses afin de délimiter les circonstances imprévisibles, comme par exemple dans le cadre de cessions de parts de sociétés en indiquant les circonstances conjoncturelles que l’acquéreur s’engage à supporter.

Les actions interrogatoires

Elles permettent à un contractant d’interpeller son partenaire afin qu’il ne fasse pas planer indéfiniment la menace d’annulation du contrat à raison d’un vice intervenu lors de sa formation.

  • Une demande par écrit permet de valider un contrat dans lequel une clause ou une erreur permettait à une partie de prétendre faire annuler le contrat à tout moment, passé un délai celle-ci ne pourra plus demander une annulation sur cet argument.

Exigence de bonne foi avant et pendant le contrat

Les cocontractants doivent s’informer mutuellement de tous les éléments pouvant être déterminants pour leur consentement au contrat, le texte introduit un devoir général d’information pendant la négociation.

  • Il apparait donc nécessaire d’indiquer par écrit certaines informations importantes qui n’étaient jusqu’alors évoquées qu’à l’oral lors des négociations, afin d’éviter une demande d’annulation du contrat.

De plus, la rupture abusive des négociations peut donner lieu à réparation, en dehors de la perte de chance liée au contrat, en cas de mauvaise foi d’une des parties.

  • La rupture fautive est déterminée en fonction d’une convergence de faits, comme par exemple des négociations uniquement menées pour connaître des informations confidentielles de l’autre partie.

Remédier à l’inexécution du contrat sans procès

Lorsque l’inexécution du contrat par une des parties est suffisamment grave, l’autre peut mettre fin au contrat sans être autorisé par le juge ou accepter une prestation imparfaitement exécutée en échange d’une réduction du prix. Le texte favorise ainsi les règlements à l’amiable pour éviter un recours trop systématique au contentieux.

  • Par exemple, si un entrepreneur ne finit pas un chantier, le client pourra ne pas payer l’intégralité de la prestation et faire appel à un autre prestataire sans passer par un procès pour y être autorisé. Cette diminution du prix est distincte d’une éventuelle demande de dommages-intérêts pour réparation des conséquences dommageables de la mauvaise exécution de l’ouvrage.

Meilleure efficacité des promesses unilatérales

La rétractation du promettant ne donne plus simplement lieu à des dommages et intérêts, le contrat pourra être exécuté à la demande du bénéficiaire et ainsi obliger à la remise de la chose.

  • Concrètement, en cas de promesse de vente, l’acheteur pourra exiger la livraison du bien identifié en cas de désistement du vendeur (sauf impossibilité et disproportion manifeste).

Capacité des personnes morales

Le champ de la capacité des personnes morales a été précisé. En effet, selon le texte leur capacité est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet statutaire et aux actes qui leur sont accessoires.

  • Une attention particulière doit donc être apportée à la rédaction des statuts et des stipulations relatives à l’objet social.

La capacité du représentant d’une société à signer un contrat est également encadrée. Le représentant doit être autorisé spécialement par le représenté pour signer un contrat dans lequel il aurait lui-même directement ou indirectement des intérêts personnels.

Cession de créances, de dettes et de contrats

La cession de créance est simplifiée, sans recours obligatoire à un huissier ou un notaire.
La cession de dette s’inscrit dans le code civil afin de faciliter la transmission d’actifs, ou l’obtention de financements.
La cession du contrat, avec l’accord du cocontractant, est généralisée. Celle-ci peut être prévue dès la conclusion du contrat.

  • Le fournisseur, l’employeur, le prestataire de service peut céder le contrat qui le lie au distributeur, au salarié, au consommateur, avec son accord, dans le cadre d’une cession d’entreprise ou pour une raison économique.

Archivage électronique et force probante de la copie

L’ordonnance renforce le principe selon lequel une copie fiable, réalisée sur support électronique, a la même force de preuve que l’original. Cela permet de renforcer le poids et la valeur des archives numériques par rapport aux archives papiers.

D’autres changements, engendrés par cette réforme de grande ampleur, peuvent affecter vos contrats. N’hésitez pas à solliciter nos juristes pour une étude de vos conventions, ils pourront vous conseiller sur les clauses à rédiger.